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Mariages et cohabitations légales de complaisance

Le 20 février 2014

Le législateur a récemment adopté la loi du 2 juin 2013.
Cette loi a été publiée le 23 septembre 2013 au Moniteur belge.

Il s’agit, concrètement, de renforcer la lutte contre les mariages et les cohabitations légales de complaisance qui ont pour seul but l’obtention d’une carte de séjour.

En résumé, les nouvelles mesures sont les suivantes :



1. Les mariages de complaisance ou les mariages forcés. La nouvelle loi ne modifie pas fondamentalement le cadre légal existant mais elle tend à l’améliorer par une série de mesures complémentaires :




1.1  Prolongation du délai de l’établissement de l’acte de déclaration de mariage. L’Officier d’état civil doit établir l’acte de déclaration de mariage dans le mois de la remise des documents requis. Ce délai peut être prolongé de 2 mois en cas de doute sur la validité et/ou l’authenticité des documents. S’il se confirme que les documents communiqués ne sont pas valides ou s’ils ne sont pas authentiques, l’Officier d’état civil peut refuser d’établir l’acte de mariage.



1.2     Possibilité de prolonger la surséance à la célébration du mariage. Lorsqu’il une existe une présomption sérieuse qu’il n’est pas satisfait aux conditions prescrites pour contracter mariage ou s’il semble que celui-ci est contraire à l’Ordre public, l’Officier d’état civil peut sursoir à la célébration du mariage pendant un délai de 2 mois afin de procéder à une enquête complémentaire. La nouvelle loi permet par ailleurs au Procureur du Roi de prolonger la période de surséance de deux mois d’une nouvelle période de 3 mois si le premier délai n’est pas suffisant pour mener cette enquête complémentaire.




1.3     Eclaircissements sur les compétences des postes consulaires. Dans certains pays, lorsque des belges souhaitent se marier, les autorités demandent à la Belgique de leur transmettre un certificat de non-empêchement à mariage de nature à établir qu’il n’y a aucune objection légale à la célébration de ce mariage. Les autorités belges pourront refuser de délivrer ce certificat si le mariage projeté constitue un mariage de complaisance dans le chef de l’une des parties. Dans ce cas le poste consulaire de carrière communique la demande au Procureur du Roi qui peut donc s’opposer à la demande de délivrance du certificat.




1.4    Interdiction d’entrée. La nouvelle loi prévoit que si un droit de séjour est retiré à un étranger en raison du fait qu’il a conclu un mariage de complaisance, la mesure d’éloignement sera assortie d’une interdiction d’entrée de cinq ans (maximum).




1.5    Adaptations des dispositions pénales 

Le montant des amendes et peines d’emprisonnement prononcées en cas de mariages de complaisance ou forcés a été revu à la hausse. De plus, le juge pénal qui condamne une personne pour mariage de complaisance ou mariage forcé pourra également prononcer lui-même l’annulation de ce mariage (et non plus uniquement le juge civil).

Il convient toutefois de relever que les deux époux doivent être présents à l’audience pour qu’une telle annulation puisse être prononcée dès lors qu’il s’agit de respecter les droits de la défense. La nouvelle loi précise à cet égard que si un des époux n’est pas présent à l’audience parce que l’autre est le seul ou la seule à être poursuivi(e), le Procureur du Roi peut l’appeler en intervention forcée tant que les droits de la défense ne sont pas atteints, et ce afin qu’il ou elle puisse effectivement se défendre contre la mesure d’annulation.




2. La cohabitation légale de complaisance ou forcée. Les mesures reprises dans la nouvelle loi du 2 juin 2013 dont il est question plus haut s’appliquent également aux cohabitations légales de complaisance ou forcées. Afin de permettre la bonne application de ces mesures, deux circulaires du 6 septembre et 17 décembres 2013 ont été établies à l’attention des Officiers d’état civil afin de les informer des lignes directrices qui doivent être suivies en vue d’assurer la bonne application de la loi. La circulaire du 6 septembre 2013 évoque, par exemple, une série d’éléments qui peuvent constituer une indication sérieuse qu’il s’agit d’une cohabitation légale ou d’un mariage de complaisance. On citera notamment ce qui suit :

· La difficulté pour les parties de dialoguer entre elles

· Le fait que les parties ne se sont jamais rencontrées avant la déclaration de mariage ou de cohabitation

· Le fait qu’elles ne connaissent pas le nom ou la nationalité de l’autre

· Les divergences manifestes dans les déclarations relatives aux circonstances de leurs rencontres

· La grande différence d’âge entre les parties …


La loi du 2 juin 2013 est entrée en vigueur le 3 octobre 2013.



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